23. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction:1° être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et portant sur l’assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile;
2° sous réserve des compétences complémentaires prévues à l’article 34, avoir obtenu d’une commission scolaire un document officiel confirmant qu’il maîtrise les compétences suivantes:
2.1° savoir identifier les responsabilités et les obligations d’un préposé et adopter un comportement et des modes d’intervention conformes à l’éthique des métiers au regard des droits des résidents;
2.2° savoir identifier les besoins de la personne âgée, reconnaître les changements physiques et physiologiques reliés au vieillissement normal et tenir compte des conséquences fonctionnelles des problèmes de vision, d’audition et d’expression comme l’aphasie de même que de leur impact sur leurs besoins, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne;
2.3° savoir appliquer les pratiques de base pour prévenir les infections et la contamination; ou
3° avoir obtenu d’une commission scolaire un document confirmant:
3.1° qu’il a complété un nombre de cours équivalent à une année d’études à temps complet dans un programme d’études conduisant au titre d’infirmière ou d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire; ou
3.2° qu’il possède une expérience équivalente à 3 années ou plus de pratique à temps complet dans l’exercice des activités d’accompagnement, d’aide, d’assistance ou de surveillance dans un contexte d’intervention directe à la personne, acquise au cours des 60 derniers mois et obtenue à titre:
3.2.1° de préposé aux bénéficiaires, ou son équivalent, d’un organisme communautaire ou d’une résidence privée pour aînés;
3.2.2° de préposé aux bénéficiaires d’un établissement ou d’une ressource intermédiaire, ou à titre de responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, dans la mesure où cette ressource hébergeait des personnes âgées et où la personne y offrait essentiellement des services de soutien et d’assistance;
3.2.3° d’auxiliaire familiale et sociale ou d’auxiliaire des services à domicile d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires ou un centre de réadaptation, ou d’une entreprise d’économie sociale.